Copyright et droit d'auteur à l'aire du numérique, par Véronique Parisot
Date : 2011-06-27 11:57:48Il est courant d’opposer copyright et droit d’auteur. Bien que cet antagonisme, qui a généré une littérature abondante, mérite d’être nuancé, il n’en reste pas moins que certains principes sont effectivement contrastés, tant dans leur nature que dans leur application.
Origine des systèmes de protection
Le droit d’auteur, né pendant la Révolution française (1791), doit s’interpréter dans l’optique de l’affirmation du droit de propriété. Dans le même temps où l’on reconnaît aux individus des droits subjectifs, est proclamée la suprématie de la propriété intellectuelle, dans la mesure où elle ne s’acquière ni par héritage ni par achat. La création d’un individu reflétant sa nature unique et sa personnalité, il apparaît alors équitable qu’elle n’appartienne qu’à lui seul, et, en conséquence, qu’il puisse la gérer en propriétaire. Le droit d’auteur se diffusera d’abord en Europe au XIXe siècle par le biais des conquêtes napoléoniennes, puis à travers le monde avec le mouvement colonialiste. Le copyright – dont l’étymologie est transparente : « droit de copie » – repose davantage sur une notion de protection de l’investissement. Un professionnel investit dans la conception et la reproduction en série d’un produit culturel qui bénéficiera à l’ensemble de la collectivité en contribuant ainsi au développement des arts et des sciences. Pour rentabiliser et encourager ce modèle économique, il faut mettre en place un système permettant de garantir le financement initial. Affirmer un droit des créateurs permet essentiellement à ceux-ci de le céder et donc d’assurer un monopole légal aux professionnels. Initialement introduit par le Statute of Anne en Angleterre (1710), ce modèle est naturellement adopté par les pays du Commonwealth, et relayé par la Constitution américaine de 1787. Même si des droits originaires d’une même famille juridique se sont développés à partir de principes communs, ils ont aussi trouvé une autonomie dans leur évolution sur deux siècles, et il est donc forcément simplificateur d’opposer copyright et droit d’auteur sans tenir compte des divergences ou différences d’interprétation qu’ils peuvent avoir en leur sein. Il est possible, néanmoins, de dégager certaines lignes directrices.
Titularité des droits
En droit d’auteur, le créateur est l’objet central de toutes les protections. Le bénéfice initial de la propriété intellectuelle revient donc naturellement à une personne physique, et seulement par exception à une personne morale. La notion d’« œuvre collective », prise à l’initiative d’une entreprise et à laquelle ont participé différents intervenants, sans qu’il soit possible de distinguer la participation personnelle de chacun d’eux, est marginale. Même les œuvres audiovisuelles sont considérées comme des oeuvres de collaboration, et donc, comme relevant d’une pluralité d’auteurs en droit français, par exemple. D’un point de vue juridique, il faut donc distinguer la qualité d’auteur, qui fait impérativement référence à une personne physique, et la titularité des droits d’auteur, qui peut, elle, être attribuée à une personne morale, soit par cession, soit par volonté du législateur dans certains cas énumérés de façon limitative (œuvre collective, logiciel, base de données, etc.). C’est un principe différent qui va s’appliquer en copyright. Même si un droit naît incontestablement en la personne de l’auteur/personne physique, pour certaines matières où l’apport créatif est fondamental, comme les oeuvre littéraires, musicales ou artistiques conçues par un créateur unique, le système de common law aura moins de scrupules à considérer le donneur d’ordre initial comme le titulaire originaire des droits d’auteur. Que ce soit dans le cas d’un contrat de travail ou d’un contrat de commande (works made for hire ou commissioned work), c’est la personne qui prend l’initiative de la production de ’oeuvre qui sera considérée comme ’auteur. Ainsi, l’article Section 101 du copyright statute américain impose ce régime à toute prestation effectuée par un salarié dans le cadre de son contrat de travail ou toute prestation rentrant dans le cadre d’un travail collectif telle qu’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle, une traduction, un texte explicatif, une compilation…
Bien évidemment, cette conception heurte les principes fondamentaux de droit français et à l’inverse, le Code depropriété intellectuelle s’ouvre sur un premier article L111-1 selon lequel, sauf exception, « l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance » des droits d’auteur. Autrement dit, l’auteur salarié reste pleinement titulaire de ses droits et doit, pour que leur exploitation par l’employeur soit valable, les lui céder expressément. Seul le fonctionnaire, de par son statut particulier, voit ce droit réduit à l’origine, encore que la loi du 21 mars 2006 (Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information) ait amélioré son régime et l’ait rapproché de celui des salariés du privé.
Répartition des revenus d’exploitation
C’est là que l’on peut sans doute identifier la distinction la plus importante. Conséquence directe de la distinction qualité d’auteur/titulaire de droit, les deux systèmes envisagent de façon différente la répartition des revenus de l’exploitation des droits. Alors qu’en droit d’auteur, l’employeur ou le commanditaire se voit contraint de redistribuer équitablement une part de ses profits à l’auteur initial, le copyright les abandonne à l’investisseur. Pour autant qu’elle soit généreuse, la conception française rend très difficile la gestion des créations sur support informatique, notamment celles de l’ère Internet, fondées sur la liberté et la gratuité, de sorte que l’on peut douter que le modèle posé par le droit civil puisse s’imposer ou même simplement se maintenir sur le long terme.
Droit moral
Le droit d’auteur est enfin souvent qualifié de droit « humaniste » dans la mesure où il protège aussi un droit de la personnalité à travers une série de droits connus sous le terme générique de « droit moral ». Attachés à l’individu, ils sont perpétuels, imprescriptibles et inaliénables. Deux d’entre eux, le droit de divulgation et le droit de retrait ou de repentir, autorisent l’auteur à décider de la communication de sa création au public. Les deux autres permettent à l’auteur de maintenir le lien indéfectible qui l’unit à son oeuvre en faisant respecter sa paternité ainsi que son intégrité. Jusqu’aux lois récentes de 1988 au Royaume-Uni et de 1990 aux États-Unis, qui ont introduit laborieusement les droits moraux dans leur système juridique pour se conformer à leurs obligations internationales, les auteurs ne disposaient en common law que de droits de nature pécuniaire. Accusé d’occulter l’interactivité obligatoire qui doit exister entre auteur et investisseur dans le processus créatif et de fausser la libre concurrence en assurant une part prépondérante à la volonté du créateur au détriment de l’investisseur, le droit moral n’a été transposé qu’a minima et encore, sur certains éléments uniquement. Au Royaume-Uni, par exemple, le droit au respect s’analyse comme une atteinte à l’honneur et à la réputation de l’auteur et non simplement comme une modification matérielle de l’oeuvre non acceptée par l’auteur, ce qui restreint de façon évidente son champ d’application. Dans une économie à échelle planétaire, deux systèmes juridiques ne peuvent guère cohabiter sans se corrompre l’un l’autre. Si le copyright a cédé aux sirènes du droit moral, le droit d’auteur classique s’est vu contraint, depuis une vingtaine d’années, en réponse à l’apparition des nouvelles technologies, d’abandonner sa conception figée sur la notion de créateur/sujet de droit : il a reconnu des droits aux producteurs (1985), introduit un régime particulier pour le logiciel (1985), attribué des prérogatives au simple investisseur de la base de données (1998). Le support numérique peut donc être vu comme le moteur involontaire d’un rapprochement, longtemps différé, entre droit d’auteur et copyright !
Véronique Parisot
Université de Bourgogne
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