Chronique juridique : du droit de citation dans le domaine littéraire, par Véronique Parisot
Date : 2010-10-05 12:02:55Puisque tel est le propos, commençons immédiatement par user du prétendu droit conféré par le législateur en citant l’article de référence du Code de la propriété intellectuelle : Art L122-5. Lorsque l’œuvre est divulguée, l’auteur ne peut interdire… 3° sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source : a) les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique et d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées.
Un domaine circonscrit
Parler de droit de citation « littéraire » est presque un pléonasme. Bien que l’article précité ne limite à aucun moment l’exception de courte citation à la littérature, la jurisprudence n’a que très rarement validé la citation dans les autres domaines artistiques, qu’il s’agisse de musique, de peinture ou de sculpture. Divers fondements sont donnés en soutien de cette interprétation restrictive. L’impossibilité de citer le nom de l’auteur et la source en cours d’exécution d’une composition musicale ou la violation du droit au respect de l’intégralité de l’œuvre graphique quand celle-ci est citée par le biais d’un détail. Pour intéressant qu’ils soient, ces arguments sont spécieux. Même si une œuvre visuelle, à la différence des œuvres littéraires, est conçue pour être perceptible immédiatement dans son intégralité, la violation du droit au respect est certainement aussi pertinente pour une création écrite que pour une œuvre graphique, tant il est évident que La Recherche… ne peut se résumer à « Longtemps, je me suis couché de bonne heure ». Si la citation littéraire est admise comme un présupposé, c’est que prévaut une raison pragmatique : tout développement intellectuel, repose traditionnellement, à la manière d’un jeu de construction, sur l’existence de pièces fondatrices, qu’il faut pouvoir exposer et attribuer sans entraves. Examinons donc les critères qui encadrent le libre emprunt littéraire, puisque, légalement, il n’en existe pas d’autres…
Droit ou simple faculté ?
La courte citation est une exception aux droits d’exploitation de l’auteur. Littéralement limitée au droit de reproduction, elle est, de fait, indifféremment utilisée pour le droit de reproduction ou de représentation. Il est ainsi possible de citer une œuvre dans un roman, tout comme il est possible de citer cette même œuvre dans une représentation théâtrale. La question qui fait débat parmi les spécialistes est de savoir s’il s’agit d’un véritable droit ou d’une simple exception au droit de l’auteur. Comme pour toute dérogation à la propriété littéraire et artistique, le législateur reste prudent et ne s’exprime jamais en termes de droit contrairement à l’expression générique utilisée dans le langage courant. Cette frilosité affichée repose sur la toute puissance d’une propriété intellectuelle érigée au rang des droits de l’Homme, et donc, sur la difficulté d’affirmer l’existence d’un véritable droit subjectif à la citation pour la collectivité. Ce principe aurait pourtant l’avantage non négligeable, comme en matière de copie privée, de rééquilibrer les prérogatives de l’auteur et du public et de réinscrire le droit d’auteur dans une perspective de progrès social et d’accès à la connaissance, à la manière des systèmes de Common Law.
L’impossible critère quantitatif
Contrairement à certaines législations étrangères, le droit français se garde bien de définir avec précision la longueur ou le volume de citations autorisées. Le texte de loi se contente de faire une référence jésuistique à une « courte » citation. En recourant à un raisonnement a contrario, il est, en conséquence, possible d’affirmer que la citation intégrale ne peut jamais être l’objet de l’exception4. Bien évidemment, ceci élimine toute possibilité de citer une œuvre elle-même courte. L’exemple classique est celui du haïku de 17 mores, par essence déjà trop bref pour bénéficier de l’exception ! Mais entre citation courte et intégrale, il existe une large marge d’appréciation que l’auteur respectueux du droit des tiers rêverait de voir préciser. Si certains chiffres sont donnés par les juges dans des espèces particulières, il serait presque dangereux de les révéler en laissant croire ainsi qu’il s’agit de seuils objectifs. D’ailleurs, la citation ne doit pas se contenter d’être brève, elle doit aussi répondre à un second critère, pourtant absent de l’article L122-5 3°…
Émergence du critère qualificatif
Il est des façons plus subtiles de contrefaire une œuvre que de la piller en volume ! C’est d’en extraire la substance en choisissant des passages clés ou en multipliant les citations pour en recomposer la trame. Pour identifier ce type de dérives, les juges ont alors recours à un raisonnement téléologique. L’utilisateur cherche-t-il à illustrer un propos ou à détourner, de façon subtile, le lectorat potentiel de l’auteur ? Logiquement, donc, les collections pédagogiques visant à « profiler » une œuvre pour aider le lycéen ou l’étudiant dans son apprentissage, voire le dispenser de la lecture intégrale de l’ouvrage, ne bénéficient pas de l’exception et ne peuvent être publiées qu’avec l’autorisation de l’auteur de l’œuvre originale.
Respect de la finalité de l’œuvre citante
L’article L122-5 3° impose que la citation soit incorporée dans une œuvre identifiée. Il n’existe donc pas de citations légales sans œuvre citante et l’inexistence de l’œuvre citante — indépendamment des éléments qui la composent — comme le serait un dictionnaire des citations, ne permet plus de bénéficier de l’exception5. Cette œuvre seconde doit, de plus, avoir un caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information. On voit, au delà de la maladresse de la rédaction, la volonté du législateur de couvrir tous les champs potentiels. Encore que si l’on respecte la lettre de cette énumération, une citation issue d’un roman ne pourrait pas être librement incorporée dans une œuvre romanesque.
Encadrement par le droit moral
Comme le rappelle L122-5° 3° en introduction, une citation n’est licite que dans le strict respect du droit de paternité et de l’exactitude des sources. Citer en oubliant le nom de l’auteur accréditerait la thèse de la mauvaise foi de « l’emprunteur » qui chercherait alors à dissimuler sciemment une contrefaçon. Ainsi, la citation doit non seulement respecter des éléments techniques : être balisée physiquement par des repères typographiques, indiquer la référence précise du texte pour en assurer la traçabilité, mais aussi respecter la règle déontologique essentielle qui consiste à ne pas trahir la pensée de l’auteur. Le droit de citation, utilisé par tous, à la manière de Monsieur Jourdain, révèle à l’analyse un arsenal juridique complexe destiné à contrecarrer les usages dévoyés. Faut-il vraiment en changer la teneur lorsque l’on sait que le service mise en place par Google Livres est fondé sur la mise à disposition du public de simples extraits des œuvres numérisées ?
Véronique Parisot - Université de Bourgogne
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